Sur son site officiel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a communiqué hier une décision concernant la station RMC.
Une intervention du CSA suite à la diffusion en juin dernier vers 20h30, "d’une séquence présentée comme humoristique intitulée Le Journaldhino, traitant des équipes participant à la Coupe du monde de football du Brésil et au cours de laquelle les animateurs ont attribué à celles-ci un certain nombre de sobriquets aux équipes en compétition. Il considère que l’utilisation de certains qualificatifs était susceptible de stigmatiser les nationaux visés en les assimilant à des pratiques criminelles : ainsi les nigérians sont désignés comme des « kidnaperos », les algériens des « al-quaïdos » et les iraniens des « djihados »".
De ce fait, et en dépit de leur volonté de s’inscrire dans un cadre humoristique, lit-on sur le site CSA.fr, ces propos "peuvent être regardés comme véhiculant ou renforçant des préjugés qui sont susceptibles d’encourager des comportements discriminatoires à l’égard de personnes, en raison de leur origine. En outre, dans la plupart des cas, les co-animateurs de cette chronique n’ont ni critiqué ni remis en cause les qualificatifs employés."
En conséquence, le Conseil a décidé de rappeler fermement aux responsables de la station les dispositions de l’article 2-4 de la convention de RMC relatif à la vie publique "qui dispose notamment que « le titulaire veille dans son programme à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et celles de l’article 2-10 relatif à la maîtrise de l’antenne qui dispose que « le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l’antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 »."